1029.8.33.11.24. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.22 et 1029.8.33.11.23, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant des traitements ou salaires considérés dans les frais de formation admissibles visés au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.22 de la société doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces traitements ou salaires, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b) la part de la société des traitements ou salaires considérés dans les frais de formation admissibles visés au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.23 d’une société de personnes admissible dont elle est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société doit être diminuée, le cas échéant:i. de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces traitements ou salaires, que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii. du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces traitements ou salaires, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l’exercice financier de la société de personnes admissible, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2019, c. 142019, c. 14, a. 3171.